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Résumé de l’arrêt ATAS/749/2013 de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 24 juillet 2013

Prestations complémentaires familiales et autorisation de séjour (permis B échu)

mercredi 11 décembre 2013

Cet arrêt concerne une femme dont le permis B est échu depuis le 28 août 2002. Il est en cours de renouvellement, de même que ceux de ses trois enfants.

Le 1er novembre 2012, l’intéressée dépose une demande de prestations complémentaires familiales auprès du Service des prestations complémentaires. Sur opposition, ce service confirme son refus, au motif qu’elle n’est pas au bénéfice d’une autorisation de séjour valable.

La Chambre procède à une interprétation littérale, systématique et historique du texte de l’art. 36A al. 1 LPCC et constate que le législateur n’a pas prévu que les personnes en situation précaire sous l’angle de leur autorisation de séjour n’auraient pas le droit de solliciter des prestations complémentaires familiales.

Le requérant, quelle que soit sa nationalité et son statut du point de vue de la police des étrangers, doit avoir été domicilié et avoir résidé sur le territoire genevois pendant les cinq ans précédant le dépôt de la demande pour pouvoir obtenir des prestations complémentaires familiales.

La Cour de céans détermine ensuite si l’art. 36A LPCC exclut les personnes qui ne sont pas au bénéfice d’une autorisation de séjour valable en vertu des principes généraux en matière de domicile.

La question de la constitution du domicile en cas d’absence d’autorisation de la police des étrangers a fait l’objet de plusieurs arrêts dans le domaine des assurances sociales.

Selon la jurisprudence du TF, l’obtention d’une autorisation de séjour ou d’établissement de la part de la police des étrangers n’est pas un critère décisif pour déterminer si une personne s’est valablement constitué un domicile au sens du droit civil ; les décisions de la police des étrangers sont pour le reste clairement exclues de la liste des empêchements de droit public faisant obstacle à la constitution d’un domicile (ATF non publié 9C_914/2008 du 31 août 2009). Sur le plan cantonal, le Tribunal cantonal des assurances sociales, devenu la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, a adopté la même position dans deux arrêts rendus en 2010 en matière de prestations complémentaires (ATAS/969/2010 du 28 septembre 2010 et ATAS/1147/2010 du 10 novembre 2010).

En l’espèce, conformément à l’art. 13 LPGA, applicable par analogie selon l’art. 1A al. 2 let. c LPCC, et à la jurisprudence y relative, le fait qu’un requérant ne soit pas au bénéfice d’une autorisation de séjour valable ne constitue pas un empêchement à la constitution d’un domicile.