Observatoire de l’Aide Sociale et de l’Insertion

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Devoir de collaborer et de renseigner - restitution

lundi 14 septembre 2015

Résumé de l’arrêt ATA/239/2015 de la Chambre administrative de la Cour de Justice du 3 mars 2015 :
L’arrêt traite du devoir de collaboration et de renseignement, ainsi que de la restitution de l’indu après un divorce.
Monsieur et Madame A. ont bénéficié d’une aide financière conjointe de l’hospice général entre 2002 et 2006. Suite à leur divorce, l’hospice découvre qu’ils n’avaient pas déclaré toutes leurs ressources, l’inscription de l’un d’eux en tant qu’administrateur d’une société et la propriété d’un bien immobilier. Suite à la demande de restitution des prestations, les ex-époux forment un recours.
La Chambre administrative commence par préciser les conditions d’accès à l’aide sociale et le devoir du bénéficiaire de « déclarer à l’hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression ». Aussi, la jurisprudence selon laquelle « le seul fait de taire la propriété de biens immobiliers constitue une violation des obligations de renseigner » est évoquée. En conséquence, la Cour conclut qu’en taisant des informations « qui auraient permis à l’hospice d’établir leur situation financière et familiale réelle, les recourants ont manqué à leur obligation de collaborer et de renseigner sur leur condition économique et personnelle, susceptible d’entraîner la modification de leur droit à l’aide financière versée par ce dernier ». Puisque « toute prestation obtenue en violation de l’obligation de renseigner l’hospice est une prestation perçue indûment », les prestations reçues par les ex-époux peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Ensuite, le remboursement est examiné en appliquant la jurisprudence indiquant qu’il faut « apprécier, au cas par cas, chaque chaque situation pour déterminer si l’entier des prestations, ou seulement une partie de celles-ci, a été perçu indûment et peut faire l’objet d’une demande de remboursement ». En l’occurence, la totalité peut être demandée.
Enfin, la question du caractère solidaire et conjoint de la restitution est examinée. Considérant que le divorce était arrangé pour toucher d’avantages de prestations financière, dès lors constitutif d’un abus de droit, la juridiction décide que « les recourants sont dès lors responsables solidairement et conjointement du remboursement des prestations financières payées par l’hospice, et ils le demeurent après leur divorce ».
La version complète de l’arrêt peut être consultée ici : http://justice.geneve.ch/tdb/Decis/TA/ata.tdb?F=ATA/239/2015&HL=Decision%7CATA%2F239%2F2015