Communauté genevoise d’action syndicale

Organisation faitière regroupant l’ensemble des syndicats de la République et canton de Genève

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pour le canton et République de Genève

s’agissant de récoltes de signatures sur le domaine public

samedi 1er novembre 2008 par Claude REYMOND

F 3 10.01 au 01-11-2008

Règlement d’exécution de la loi sur les manifestations sur le domaine public (RMDPu)

Art. 5 Distribution d’écrits et récolte de signatures

La distribution ou la vente d’écrits ou d’autres supports d’expression de la liberté d’opinion, ainsi que la récolte de signatures à l’appui d’une initiative populaire, d’une demande de référendum ou d’une pétition, ne sont pas soumises à autorisation lorsqu’elles sont effectuées par une ou des personnes isolées en dehors d’installations fixes.


L’AFFAIRE DU TRACTAGE DEVANT IL MOLINO

Une contravention de 180 frs. avait été infligée à Eric DECARRO pour avoir en tant que piéton (qui distribuait des tracts avec deux autres collègues sur la place du Molard, devant l’établissement Il Molino le 12 février) « refusé de circuler sur ordre de la police ». Le rapport de police prétend de manière mensongère que nous troublions la clientèle en l’empêchant de pénétrer dans l’établissement. Il prétend aussi que la réunion de 3 personnes qui distribuaient un tract provoquait un attroupement sur la voie publique et constituait ainsi une manifestation pour laquelle aucune autorisation n’avait été demandée.

La distribution de tracts a eu lieu simultanément à Berne, Zurich, Fribourg et Genève et qu’elle visait à dénoncer la direction de cette chaîne qui possède 16 établissements en Suisse et appartient à la société d’investissement Athris Holding SA (ex-Jelmoli SA) pour avoir licencié 11 salariés extra-européens à Fribourg pour les remplacer par des salariés italiens correspondant mieux, selon elle, au type de restauration servie dans ces établissements ; il s’agit là d’une forme de discrimination raciale évidente. Il n’y a eu aucun problème lors du tractage dans les autres villes. Ce n’est qu’à Genève que la police est intervenue dans le but de faire cesser celui-ci en nous enjoignant de quitter les lieux, suite à un appel téléphonique du gérant de l’établissement. Devant notre refus, les deux policiers ont alors établi une contravention.

L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE POLICE

Lors de la session du Tribunal de Police, Me Bayenet a fait valoir que ce jour-là il faisait un froid de canard et qu’aucun attroupement n’avait eu lieu sur la place du Molard et rappelé la décision du Tribunal fédéral dans la cause Aleinick contre l’arrêt de la Cour de Justice et Procureur général du canton de Genève, lequel partait du principe que la distribution de tracts devait être soumise à autorisation.

En italique les circonstances de cette affaire et les points principaux de ce jugement qui date de juin 1970.
Clotilde Aleinick, qui distribuait des tracts aux ouvriers de la Société des Instruments de Physique en novembre 68, avait été frappée d’une amende de 100 frs par le service des contraventions pour n’avoir pas demandé d’autorisation pour cette distribution. Le Tribunal de Police avait réduit l’amende à 60 frs. Sur appel de Mme Aleinick, la Cour de Justice du canton avait confirmé ce jugement. Clotilde Aleinick avait alors dû aller jusqu’au Tribunal fédéral pour faire déclarer inconstitutionnelle l’arrêt rendu par la Cour de Justice de Genève. Dans son jugement, le TF avait en effet reconnu le droit de distribuer des tracts à buts idéaux comme une forme de la liberté d’expression qui ne devait pas être soumise à autorisation, tout particulièrement lorsqu’elle intervenait sans trouble.

Dans sa plaidoirie, Me Bayenet a développé l’argument que si nous avions obtempéré à l’injonction du policier de quitter les lieux, nous aurions été par-là même privé de d’exercice de notre droit fondamental à la libre expression et que pour protéger celui-ci, nous n’avions pas d’autre solution que de refuser de circuler et de continuer de distribuer nos tracts. Les 3 personnes étaient en effet au courant du jugement du Tribunal fédéral qui reconnaissait le droit à distribuer des tracts à buts idéaux comme une forme de la libre expression et ne requérant pas une autorisation.

LE JUGEMENT

Après un procès verbal résumant le contenu du rapport de police et nos déclarations lors de l’audience, le Tribunal de Police a statué comme suit :

"Considérant en droit

Selon l’art. 32 du Règlement sur la propreté, la salubrité et la sécurité publique (RPSS), il est interdit aux piétons de gêner la circulation, notamment en provoquant des attroupements ou en circulant en état d’ivresse (al. 1). Toute personne qui est une cause de perturbation ou de scandale sur la voie publique doit, sur ordre de la police, immédiatement circuler (al. 2).

L’art. 42 de ce même Règlement prévoit que les contrevenants aux dispositions dudit règlement sont passibles de l’amende, sans préjudice de plus forte peine en cas de crimes ou de délits.

Le Tribunal de céans estime que le 12 février 2010, faits reconnus par le contrevenant, celui-ci a bien refusé de circuler sur ordre de la police. Il l’a cependant fait dans des circonstances particulières, à savoir alors qu’il distribuait des tracts sur le domaine public, sans toutefois créer de quelconque attroupement ou de désordre public, ce qui ressort clairement des images prises par LEMAN BLEU. On ne voit ainsi pas en quoi il aurait été une cause de perturbation ou de scandale sur la voie publique à ce moment-là. Devait-il malgré cela se soumettre aux injonctions de la police et "circuler" ? LA QUESTION POURRA RESTER OUVERTE. En effet, en mettant en balance le principe constitutionnel de la liberté d’expression et cette contravention qui doit être qualifiée en l’état de peu de gravité, le Tribunal de céans estime qu’il a lieu de faire application de l’art. 52 CP et d’exempter le contrevenant de toute peine.

Les frais de procédure seront laissés à charge de l’Etat (art. 97 CPP).

Par ces motifs

LE TRIBUNAL

statuant contradictoirement

Exempte Eric Decarro de toute peine en application de l’art 52 CP.

Laisse les frais à la charge de l’Etat."

Pour bien comprendre ce jugement, il faut connaître le contenu de l’art. 52 du Code Pénal que je cite ci-dessous (les soulignements sont de moi) :

Art. 52

1. Motifs de l’exemption de peine.

Absence d’intérêt à punir

Si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.

CONCLUSION
L’amende est supprimée et les frais de justice laissés à charge de l’Etat. Par contre, il n’y a pas de jugement sur le fond.

C’est une décision ponctuelle de l’autorité, sur laquelle il sera difficile de s’appuyer dans des situations semblables qui sont appelées à se multiplier si ce durcissement et ce zèle policier en faveur des commerçants ou patrons d’entreprises au détriment de la liberté d’expression et de la défense de l’intérêt des salariés devait se confirmer. Cela signifie que dans des cas semblables, il faudra à nouveau, refuser d’obtempérer à une injonction de la police, laquelle constitue un abus d’autorité manifeste, puis aller contester à nouveau la contravention dressée devant le Tribunal de Police. L’intervention policière n’est ainsi pas clairement jugée illicite par le Tribunal de Police dans ce cas de figure.

Le principe constitutionnel de la liberté d’expression n’est nullement privilégié par le Tribunal de Police, et l’abus d’autorité contre ce principe de la part de la police n’est pas formellement reconnu.

Me Pierre Bayenet, a écrit en date du 26 juillet une lettre à la Cheffe de la police pour tenter d’obtenir de celle-ci une décision constatant « l’illicéité » de l’ordre donné par un policier (ou une policière) dans un tel cas de figure. Après avoir rappelé les faits concernant cette affaire, Me Bayenet termine sa lettre comme suit :

"A teneur de l’art. 4 A de la procédure administrative, toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l’autorité compétente pour les actes fondés sur le droit fédéral, cantonal ou communal, et touchant à des droits ou des obligations :

a) s’abstienne d’actes illicites, cesse de les accomplir, ou les révoque ;

b) élimine les conséquences d’actes illicites ;

c) constate le caractère illicite de tels actes.

Dans l’arrêt Aleinick, ATF 96 I 586, le Tribunal fédéral avait clairement posé le principe de la liberté de l’usage du domaine public pour y diffuser des imprimés à buts idéaux.

En application de l’article 4 A de la loi sur la procédure administrative, Monsieur Eric Decarro vous prie de bien vouloir constater que l’ordre de circuler à lui donné le 12 février 2010 à midi était illicite. Monsieur Decarro vous prie également de bien vouloir ordonner à la gendarmerie de s’abstenir désormais de tout acte illicite similaire."

A ce jour, Me Bayenet n’a encore reçu aucune réponse de la part de la Cheffe de la Police, même pas un accusé de réception.

Eric Decarro, 5 septembre 2010