Communauté genevoise d’action syndicale

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concernant la convention de l’OIT sur la protection conre le licenciement

lundi 1er septembre 2014 par Claude REYMOND

Suite à la plainte des syndicats français qui avait vu la condamnation de la France, une réunion d’experts tripartite s’est réuni en 2011 pour discuter de la question.

rapport ici

extraits choisis

45. Le porte-parole des employeurs a fait valoir que la réglementation stricte en matière de protection de l’emploi, encouragée par la convention no 158, fait augmenter les coilts d’embauche et touche le plus souvent les groupes les plus faibles du marché du travail. Réduire les opportunités d’emplois des jeunes travailleurs, par exemple, reviendrait à promouvoir le chômage à long terme à l’avenir pour ce groupe. L’OIT ne saurait faire fi de telles conséquences. Les objectifs de l’action de l’OIT concernant la protection contre le licenciement doivent alors se limiter à : i) prévenir le licenciement arbitraire et abusif qui équivaudrait à une violation du contrat de travail et ii) établir un délai de préavis pour permettre aux travailleurs de retrouver un emploi. Parallèlement, toute action de l’OIT doit garantir que la réglementation concernant la protection contre le licenciement est transparente et claire, en ce qui concerne la duréelles coûts que devront supporter les employeurs, et n’impose pas aux employeurs un fardeau excessif qui se répercuterait sur leur capacité et leur volonté à embaucher.

64. L’expert employeur du Royaume-Uni a fait observer que, selon le document de travail, le motif valable de licenciement au Danemark n’est imposé que pour les travailleurs couverts par des conventions collectives. Etant donné que 80 pour cent seulement de la maind’oeuvre au Danemark sont couverts par des conventions collectives, la question est de savoir ce qu’il en est de la protection des 20 pour cent restants. Il est donc important de savoir comment des pays comme l’Autriche, le Danemark ou la Suisse ont concilié leur approche avec les dispositions de l’article 4 concernant les travailleurs non couverts par des conventions collectives, puisque le fait que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et à tous les salariés est manifestement un frein à la ratification de cette convention.


Le document final de la Réunion tripartite d’experts chargés d’examiner la convention no 158 et la recommandation no 166, adopté par les experts gouvernementaux et travailleurs, note que celles-ci conservent toute leur pertinence et recommande à l’administration du BIT d’en promouvoir la ratification parce que notamment elles stipulent « de la possibilité de prévoir en cas de licenciement injustifié soit une réintégration, soit le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ».



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