Communauté genevoise d’action syndicale

Organisation faitière regroupant l’ensemble des syndicats de la République et canton de Genève

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rallonger la durée de l’allocation de maternité en cas de séjour prolongé du nouveau-né à l’hôpital

vendredi 13 avril 2018

Modification de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (LAPG). Rallonger la durée de l’allocation de maternité en cas de séjour prolongé du nouveau-né à l’hôpital. Ouverture de la procédure de consultation auprès de la Chancellerie d’Etat du Canton de Genève

Conseil d’Etat de la République
et canton de Genève
Rue de l’Hôtel-de-Ville 2
Case postale 3964
1211 Genève 3


Monsieur le Président,
Madame la Conseillère d’Etat,
Messieurs les Conseillers d’Etat,

Le Conseil fédéral a chargé le DFI de consulter la Chancellerie d’Etat du canton de Genève d’ici au 12 juin 2018 sur une modification la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (LAPG) dans le but de rallonger la durée de l’allocation de maternité en cas de séjour prolongé du nouveau-né à l’hôpital.

La CGAS a pris connaissance de ce projet et souhaite vous faire part de ses commentaires en vue de la prise de position du canton.

La LAPG contient une lacune importante que la CGAS avait dénoncée dès sa révision en vue d’introduire un congé maternité de 14 semaines au plan fédéral. Elle ne prévoit pas l’indemnisation des mères qui demandent le report du congé maternité en cas d’hospitalisation prolongée du nouveau-né de plus de trois semaines après l’accouchement. C’est la raison pour laquelle les syndicats sont favorables à l’introduction dans le régime des allocations perte de gain (LAPG) d’une disposition permettant de prolonger la durée du versement de l’allocation de maternité pour les mères d’enfants hospitalisés à la naissance.

A Genève, la question du payement du salaire des mères pendant cette période de report avait été tranchée par la Cour d’Appel de la Juridiction des prud’hommes dans un arrêt datant du 17 octobre 2008 (CAPH/184/2008). Elle a considéré qu’il ne pouvait être demandé à la mère d’aller travailler en pareilles circonstances et qu’elle se trouvait dans un cas d’empêchement de travailler au sens de l’article 324a CO. Le droit au paiement du salaire à 100%, en application de l’échelle de Berne, dépend des années de services. Depuis lors, cette jurisprudence genevoise a été appliquée dans notre canton. Toutefois, l’hospitalisation d’un enfant grand prématuré peut être longue et se prolonger au-delà du droit au salaire de la mère, contraignant celle-ci à écourter le report du congé maternité faute de revenus pour assumer ses obligations. Certaines mères se retrouvent d’autant plus rapidement sans revenu qu’elles ont déjà épuisé le crédit annuel de congé payé. La présence de la mère est requise auprès d’un enfant prématuré, car il a été démontré par le corps médical et longuement argumenté dans les revues spécialisées que cela permet de garantir à l’enfant un développement normal. La durée de cette présence de la mère auprès de l’enfant ne devrait évidemment pas dépendre des années de service acquises auprès de son employeur. Quant aux indépendantes, aucun dispositif ni aucune assurance ne couvre ce risque de perte de gain.

Le Conseil fédéral propose une indemnisation à 80% du revenu pendant une période de report du congé maternité de 56 jours au maximum, soit l’équivalent des huit semaines d’interdiction de travailler au sens de l’article 35a al.3 LTr. Cette solution bénéficiera entièrement aux employeurs, qui seront libérés de l’obligation de verser le salaire, ainsi qu’aux indépendantes. Par contre, la situation actuelle est plus avantageuse pour les salariées dès la deuxième année de service, car l’échelle de Berne prévoit le versement du salaire à 100% durant deux mois dès la deuxième année de service, trois mois dès cinquième année de service, etc.. Les syndicats considèrent qu’au vu des bienfaits reconnus médicalement de la présence de la mère sur la santé de l’enfant, la solution du Conseil fédéral est insuffisante. Rappelons que 7% des naissances en Suisse sont prématurées mais que toutes les mères concernées ne sont pas actives professionnellement et ne seront par conséquent pas bénéficiaires des indemnités de la LAPG. La durée d’hospitalisation n’a pas dépassé 56 jours dans 80% des cas. Le nombre de nouveau-nés concernés par une hospitalisation prolongée de plus de 56 jours est par conséquent relativement restreint. Environ 140 enfants seraient concernés sur l’ensemble du pays. Les syndicats considèrent que la durée de l’indemnisation ne devrait pas être limitée dans le temps durant cette période de report du congé maternité tant que l’enfant ne sort pas de l’hôpital. Aucun financement supplémentaire de la LAPG ne serait nécessaire pour garantir une politique familiale et de santé publique digne de ce nom.

Le projet du Conseil fédéral prévoit que seules les mères qui exercent de nouveau une activité lucrative après l’accouchement auront le droit de bénéficier de ce report du congé en cas d’hospitalisation prolongée du nouveau-né (art 16c al.3 b LAPG). Cette disposition est tout à fait inadmissible. En effet, le Conseil fédéral s’écarte du principe selon lequel il faut avoir cotisé pour bénéficier des prestations de la LAPG. Le congé maternité n’est pas soumis à une condition de reprise du travail au terme du congé maternité ce qui est normal. La mère doit justifier de neuf mois d’assujettissement à l’assurance et de cinq mois d’activité préalables. Il doit en aller de même pour le report du congé maternité en cas d’hospitalisation du nouveau-né de plus de trois semaines. Sachant qu’il n’existe toujours pas de congé paternité ou parental rémunéré, qu’il existe une pénurie criante de places en crèches et que la plupart des entreprises refusent les congés sans solde après l’accouchement, les mères n’ont souvent pas le choix. Elles sont contraintes malgré elles de renoncer momentanément à leur activité professionnelle après l’accouchement. Elles subissent une discrimination du fait de cette interruption de carrière contrainte, qui a des effets négatifs sur le revenu de la famille, leur progression salariale, leur possibilité de promotion ou le montant de leurs futures rentes de retraite. Cette disposition s’appliquera également si le contrat de travail de durée déterminée prend fin durant le congé maternité. Or nous savons que les femmes sont les plus touchées par le travail précaire et nombre d’entre elles doivent accepter des CDD car elles n’ont pas trouvé de poste fixe.

Cette disposition doit être biffée car elle reproduit une fois encore les discriminations que subissent les femmes dans le monde du travail. Enfin, les démarches administratives nécessaires à l’application de cette disposition vont encore compliquer grandement le travail des caisses de compensation, obliger les mères et les employeurs à faire la démonstration de la poursuite du contrat pour justifier d’un report du congé maternité dans une période où la mère doit se remettre de son accouchement et s’occuper de son enfant hospitalisé, voir faire la preuve a posteriori de la justification de l’indemnisation en particulier pour les indépendantes. Un casse-tête garantit, inutile et infondé.

En vous remerciant de votre attention, veuillez recevoir, Monsieur le Président, Madame la Conseillère d’Etat et Messieurs les Conseillers d’Etat, nos salutations distinguées.

Copie : Madame Colette Fry, Directrice du Bureau de la promotion de l’égalité entre femmes et hommes et de prévention des violences domestiques