Communauté genevoise d’action syndicale

Organisation faitière regroupant l’ensemble des syndicats de la République et canton de Genève

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Le mercredi 27 février 2019 le comité syndicom...

mercredi 27 février 2019 par Claude REYMOND

Le mercredi 27 février 2019 le comité syndicom de Genève a ratifié à l’unanimité sa contribution à l’Examen Périodique Indépendant (EPI) des droits fondamentaux à Genève portant sur l’ Art. 37 Droit de grève


syndicom considère qu’un exécutif qui ne fondrait sa résolution à engager les forces de l’ordre de manière coercitive qu’à partir de ce que rapportent les médias sur un conflit de travail et sans avoir investigué lui-même, ou imparti à une autorité tierce de le faire, doit être considéré comme défaillant. Et si, par ailleurs, ses actes ou leur défaut menacent la paix civile, le Parlement devrait se saisir de la carence gouvernementale et du conflit particulier pour légiférer sans retard de manière appropriée.

Par le passé, lorsque les décisions d’un·e employeur·euse étaient considérées par les travailleur·euse·s et leurs organisations syndicales comme contraires à l’usage et que le premier s’obstinait à ne pas vouloir en discuter avec les seconds, ces dernier·e·s pouvaient recourir à la grève. Et la constitution d’un collectif de grévistes était le signal d’une situation conflictuelle reconnu par toutes et tous.

L’activité syndicale conforme au droit de plusieurs adhérent·e·s de syndicom et le recours à l’occupation des locaux d’entreprises ont révélé dans le passé que les forces de l’ordre genevoises s’abstenaient d’effectuer une évacuation par la force tant que l’employeur·euse n’avait pas démontré une volonté de négocier.

Lorsque la situation conflictuelle exigeait que les grévistes, leurs syndicats et leurs allié·e·s, manifestent sur le domaine privé et propriété de l’employeur·euse récalcitrant, les forces de l’ordre genevoises s’efforçaient de garantir à proximité la libre circulation des personnes et des véhicules – tout en protégeant la manifestation contre des mouvements inopportuns de ces derniers.

Lorsque les grévistes s’avisaient – depuis le domaine public proche de leur lieu de travail – de distribuer des tracts aux passant·e·s, d’échanger avec des fournisseur·euse·s ou des client·e·s, les forces de l’ordre genevoises veillaient simplement à ce que la courtoisie et la moralité prévalent.

On savait alors distinguer l’exercice des droits syndicaux à l’encontre de la gouvernance d’une entreprise particulière – avec des piquets grève par exemple – de l’exercice général des libertés d’expression et de manifestation.

A cette époque pas si lointaine, le gouvernement qui faisait face à un conflit de travail prenait visiblement en compte les deux catégories de droits concernés. D’une part, le droit de propriété de l’employeur avec sa libre faculté de recruter des salarié·e·s en dehors des grévistes, ainsi que le droit de travailler des employé·e·s qui ne pas voulaient se solidariser avec la grève ; et d’autre part, les droits syndicaux avec notamment celui pour les grévistes de persuader les réfractaires à leur action.

Les précautions ordonnées à la police visaient donc principalement à maintenir l’ordre public : éviter des affrontements tout en n’intervenant pas dans le cours du conflit lui-même les parties étant supposées suffisamment intelligentes et responsables pour dégager une solution et renouer la collaboration

3. Recommandations

  • Affirmer le principe du droit de grève sans ajout de conditions particulières.
  • Négocier avec les partenaires sociaux pour définir quelles sont les catégories de personnes ou d’entreprises concernées par le « service minimum » considéré comme services vitaux.
  • Améliorer la protection des personnes licenciées pour avoir fait usage de leur droit de grève et garantir leur réintégration.
  • Compléter l’art. 2 de Loi sur les manifestations sur le domaine public (LMDPu) F 3 10 « On entend par manifestation au sens de la présente loi tout rassemblement, cortège, défilé ou autre réunion sur le domaine public » par « , sont réservés l’usage des droits syndicaux en cas de conflit de travail. »
  • Lorsqu’un conflit de travail surgit, le gouvernement devrait diligenter sur le terrain un huissier-médiateur pour a) constater la nature du différend entre les parties, b) relever leurs préconisations pour résoudre les conflits, c) rappeler les voies de règlement de conflits collectifs. Si l’employeu·euser persiste à se soustraire à la raison, le juge dûment informé par le gouvernement devrait pouvoir ordonner des mesures super-provisionnelles, comme une neutralisation de l’entreprise avec mise sous scellés des lieux de travail et un verrouillage des droits patrimoniaux de l’ensemble de ses salarié·e·s pour une période de 7 jours, renouvelable. Cette mesure extraordinaire pourrait être levée dès que l’employeur aura admis un possible arbitrage et que celui-ci serait engagé.

Finalement, syndicom considère qu’un exécutif qui ne fondrait sa résolution à engager les forces de l’ordre de manière coercitive qu’à partir de ce que rapportent les médias sur un conflit de travail et sans avoir investigué lui-même, ou imparti à une autorité tierce de le faire, doit être considéré comme défaillant. Et si, par ailleurs, ses actes ou leur défaut menacent la paix civile, le Parlement devrait se saisir de la carence gouvernementale et du conflit particulier pour légiférer sans retard de manière appropriée.