Communauté genevoise d’action syndicale

Organisation faitière regroupant l’ensemble des syndicats de la République et canton de Genève

Rue des Terreaux-du-Temple 6 - 1201 Genève

iban CH69 0900 0000 8541 2318 9

La récolte de signatures pour l’initiative 1:12 commence aujourd’hui 7 octobre

mercredi 7 octobre 2009 par infomation fournie par nos alliés

Cette initiative a fait débat au sein du Comité de l’USS, et en tant que 3e représentant de la Conférence des Unions syndicales cantonales, le secrétaire de la CGAS déclarait : Je voudrais juste faire remarquer que les échelles qu’on connaît dans la fonction publique vont de 1:7 depuis environ 1910. Si, en Suisse, on a aujourd’hui une échelle qui va dans le secteur privé de 1:450, on sait qu’au niveau mondial, il n’est pas rare de trouver de 1:800. Le
signal donné par les jeunes socialistes ou les jeunes sur cette initiative révèle une prise de conscience qu’il y a des choses qui ne vont plus du tout. Je crois que nous devons vraiment soutenir leur initiative. La 1:12, c’est revisiter raisonnablement l’échelle qu’on avait réussi à imposer -
sociaux-démocrates et autres - il y a une centaine d’années. Donc, on doit continuer et j’espère qu’on la soutiendra.

Décision : L’USS soutient sur le fond cette initiative. Mais elle ne remplira par de quotas de signatures, ni ne garantira de soutien financier.

Le fait que la Jeunesse socialiste fasse coïncider le lancement de son initiative avec la journée internationale pour le travail décent est à saluer. Nous leur souhaitons plein succès.


Un patron ne devrait pas gagner en un mois davantage que son employé en une année.

Pour mettre fin aux salaires mirobolants des managers, la Jeunesse socialiste suisse veut plafonner les revenus les plus élevés. Elle a lancé les récoltes aujourd’hui.


I. La Constitution fédérale (RS 101) est modifiée comme suit :

Art. 110a (nouveau) Politique salariale

1. Le salaire le plus élevé versé par une entreprise ne peut être plus de douze fois supérieur au salaire le plus bas versé par la même entreprise. Par salaire, on entend la somme des prestations en espèces et en nature (argent et valeur des prestations en nature ou en services) versées en relation avec une activité lucrative.

2. La Confédération légifère dans la mesure nécessaire. Elle règle en particulier :
a. les exceptions, notamment en ce qui concerne le salaire des personnes en formation, des stagiaires et des personnes en emploi protégé ;
b. l’application à la location de services et au travail à temps partiel.

II. Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont modifiées comme suit :

Art. 197, ch. 8 (nouveau)

8. Disposition transitoire ad art. 110a (Politique salariale)

Si les dispositions d’application n’entrent pas en vigueur dans les deux ans suivant l’acceptation de l’art. 110a par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires sous la forme d’une ordonnance ; ces dispositions ont effet jusqu’à l’entrée en vigueur des lois correspondantes.


PDF - 103.3 ko
Feuille_de_signature_1-a-12.pdf


Derniers articles