Communauté genevoise d’action syndicale

Organisation faitière regroupant l’ensemble des syndicats de la République et canton de Genève

Rue des Terreaux-du-Temple 6 - 1201 Genève

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concernant les travailleurs au service des missions diplomatiques ou des fonctionnaires internationaux en Suisse

et plus particulièrement la sécurité sociale qui les concerne

mardi 17 mai 2016 par Claude REYMOND

une personne travaillant dans le secteur cotise quelque part : dans le pays de l’employeur ou en Suisse. Pour certain, le droit doit être choisi d’entente entre les parties et l’élection de droit doit être expresse.

De : Secretariat CGAS
Date : 15 mai 2016 03:08:26 UTC+2
À : José CORPATAUX, secrétaire USS

Cher José, je prends encore 5 minutes avant mes vacances pour te donner mon avis sur l’objet en titre.

Je me suis entretenu à plusieurs reprises avec Madame Danielle WERTHMUELLER de la Mission Suisse auprès des Nations Unies sur la problématique générale des travailleurs attachés au service des ambassades ou des fonctionnaires internationaux.

Les autorités fédérales contrôlent de manière serrée et systématique les conditions de travail dans le secteur. Elles ont d’ailleurs édicté un contrat type modèle très explicite :

11. Assurances sociales suisses AVS/AI/APG/AC

  • L’employé(e) n’est pas affilié(e) à la sécurité sociale dans un autre Etat. En conséquence, l’employé(e) est affilié(e) obligatoirement en Suisse à l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), à l’assurance-invalidité (AI), au régime des allocations pour perte de gain et allocations de maternité (APG) et à l’assurance-chômage (AC). L’employeur fait les démarches nécessaires pour affilier l’employé(e) auprès de la caisse cantonale de compensation AVS. Les cotisations sont moitié à la charge de l’employeur et moitié à la charge de l’employé(e). Dans le Canton de Genève, l’employé(e) est également obligatoirement affilié(e) à l’assurance-maternité par la caisse cantonale de compensation AVS. Les cotisations sont moitié à la charge de l’employeur et moitié à la charge de l’employé. Dans le Canton de Genève, l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations pour les allocations familiales. Dans les autres cantons suisses, l’employeur est tenu de payer des cotisations pour les allocations qui sont perçues par la caisse cantonale de compensation AVS.
  • L’employé(e) peut, en vertu du droit international pertinent, être affilié(e) à la sécurité sociale dans un autre Etat. Dans ce cas, l’employeur doit présenter un certificat original d’assurance reconnu par la caisse cantonale de compensation AVS, afin que l’employé(e) soit exempté(e) de l’affiliation - 5 - obligatoire en Suisse. Si la caisse cantonale de compensation AVS n’accepte pas le certificat d’assurance ou si le certificat n’est pas fourni dans les délais requis, l’employé(e) sera automatiquement affilié(e) par ladite caisse aux assurances sociales suisses AVS/AI/APG/AC ; les cotisations seront alors moitié à la charge de l’employeur et moitié à la charge de l’employé(e).

https://www.eda.admin.ch/content/dam/mission-onu-omc-aele-geneve/fr/documents/Modele-contrat-de-travail_FR.pdf

S’agissant de l’ordonnance du 6 juin 2011 (https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20091113/index.html) qui s’ajoute à la Directive du DFAE du 01 mai 2006, on peut lire à son article 1 qu’elle exclut de son champ d’application toute une série de travailleurs - ceux-là étant obligatoirement assurés - MAIS que pour les autres (art. 10) elle prescrit cependant :

  1. Un contrat de travail écrit, rédigé dans l’une des langues visées à l’art. 9, al. 1, let. i, doit être signé entre l’employeur et le domestique privé. Cette disposition vise à assurer des conditions de travail claires et transparentes.
  2. Le contrat de travail est établi conformément au modèle rédigé par le DFAE. Il comprend notamment le modèle de fiche de salaire qui en fait partie intégrante. Seules sont admises les dérogations en faveur du domestique privé.
  3. La délivrance de l’autorisation d’entrée et de la carte de légitimation est subordonnée à la signature du contrat de travail.
  4. Conformément à l’art. 320 du code des obligations (CO)1, ni l’employeur, ni le domestique privé ne peut invoquer l’absence de contrat écrit pour se soustraire aux obligations qui lui incombent en tant qu’employeur ou employé en vertu des dispositions législatives pertinentes.

Dès lors il me semble que les autorités suisses été très prudentes pour éviter qu’aucun ne souffre d’une absence de couverture sociale.

Maintenant, s’agissant de la Convention de Vienne de 1961, effectivement son texte date ; et une lecture - qui ne tiendrait pas compte de l’évolution des rapports entre nations depuis 50 ans - pourrait permettre de conclure que certaines catégories de travailleurs sont mal défendues. Or j’ai le sentiment que la Confédération a construit un cadre juridique, comme certains cantons dont Genève, qui est plus avantageux pour les travailleurs que ce que le droit international fixait il y a longtemps.

De ce cadre actualisé découle, à mon avis, qu’il est impossible à une personne de travailler dans le secteur sans qu’il cotise quelque part : dans le pays d’origine du travailleur, dans celui de l’employeur ou par défaut en Suisse.

Mais Madame Danielle WERTHMUELLER qui me lit en copie pourrait s’aviser de me corriger, ce dont je la remercie par avance si besoin est.

Cordiales salutations, Claude REYMOND, secrétaire syndical CGAS
+ 3e représentant des Unions syndicales cantonales auprès du Comité USS
Communauté genevoise d’action syndicale - Terreaux-du-Temple 6 - 1201 Genève
022 731 84 30 téléphone - info@cgas.ch

____

De : Werthmüller Danielle EDA WD
Date : 17 mai 2016 09:57:51 UTC+2
À : José CORPATAUX
Cc : Secretariat CGAS

Monsieur,

Je fais suite au e-mail de M. Claude Reymond, que j’ai reçu en copie, et vous précise ce qui suit.

Il convient de distinguer la situation des domestiques privés de celle des personnes travaillant au service des missions permanentes (personnel de service et personnel local).

Définition du personnel de service, du personnel local et du domestique privé (statut et droit applicable)

Personnel de service

Selon l’article 1, lettre g, de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et l’article 1, lettre f, de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires, l’expression "membre du personnel de service" s’entend des membres du personnel de l’Etat, employés au service domestique de la représentation. Il s’agit donc de personnes qui, bien que s’occupant de tâches domestiques, sont des employés de carrière de l’Etat d’envoi, en principe au bénéfice d’un passeport officiel ou d’un passeport de service et transférables.

Les rapports de travail du personnel de service sont régis par le droit public étranger.

Les membres du personnel de service sont soumis à la législation sociale de l’Etat d’envoi.

Personnel local

Selon l’article 5, de l’Ordonnance sur l’Etat hôte (OLEH https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20072457/index.html), on entend par membres du personnel local les personnes qui sont engagées par un Etat pour accomplir des fonctions officielles au sens de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires, mais qui ne font pas partie du personnel transférable de l’Etat accréditant ou de l’Etat d’envoi. Ces personnes peuvent être des ressortissants de l’Etat d’envoi ou des ressortissants d’un autre Etat. Elles accomplissent généralement les fonctions attribuées au personnel de service au sens des conventions précitées (tâches domestiques), mais peuvent également se voir confier d’autres fonctions prévues par lesdites conventions (administratives par exemple).

En vertu de l’article 18, alinéa 3, de l’OLEH, les rapports de travail du personnel local sont, en principe, régis par le droit suisse. Une élection de droit pour l’application d’une législation étrangère n’est possible que dans le cadre défini par le droit suisse (Loi fédérale sur le droit international privé - RS 291), à savoir que le droit doit être choisi d’entente entre les parties et que l’élection de droit doit être expresse.

Les membres du personnel local ne peut, en principe, pas être assurés aux assurances sociales suisses. Pour plus d’information, se référer à la notice informative publiée sur les pages Internet de la Mission suisse : https://www.dfae.admin.ch/missions/mission-onu-geneve/fr/home/manuel-application-regime/introduction/manuel-assurances/legislation-employes-locaux.html

Domestique privé

L’expression "domestique privé" s’entend, au sens de l’article 1, lettre h, de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et au sens de l’article 1, lettre i, de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires, des personnes employées au service domestique privé d’un membre d’une représentation étrangère, qui ne sont pas des employés de l’Etat d’envoi.

Les rapports de travail des domestiques privés sont régis par l’Ordonnance sur les domestiques privés (ODPr) qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2011 (https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20091113/index.html). Seules certaines catégories de membres du personnel des représentations étrangères et des organisations internationales peuvent engager, à titre privé, un domestique privé.

Selon l’ODPr, les domestiques privés sont obligatoirement couverts par la sécurité sociale suisse ou étrangère (conditions d’exemption à la législation sociale suisse : voir l’article 59 de l’ODPr). M. Reymond a cité, par erreur, les dispositions de la Directive de 2006 sur l’engagement des domestiques privés, qui a été remplacée dès le 1er juillet 2011 par l’ODPr.

En espérant ainsi avoir répondu à votre attente et avec mes salutations distinguées.

Danielle Werthmüller
Conseillère
Chef, Section des Privilèges & immunités
Département fédéral des affaires étrangères DFAE
Mission permanente de la Suisse auprès de l’ONUG
Rue de Varembé 9-11, CH - 1211 Genève 20